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TITRE II – ORGANISATION ET PROCÉDURE

Chapitre 1 – Organisation

Section 1 : Compétences de la Fédération

 Article 125 : Règle générale 

1- La Fédération Algérienne de Football conformément aux dispositions de l'article 77 du code disciplinaire FIFA paragraphe 1 a la possibilité de demander l'extension de la sanction prise par ses structures juridictionnelles, au niveau mondial. 

2- En cas d’infraction grave contre les buts statutaires de la FAF et/ou de la FIFA la compétence incombe cependant aux autorités juridictionnelles de la FAF, lorsque les ligues, les clubs ou toute autre entité organisatrice ne poursuivent pas les infractions commises ou ne le font pas en conformité avec les principes fondamentaux du droit. 

Article 126 : Matches amicaux entre équipes représentatives 

1. Les mesures disciplinaires à prendre lors d’un match amical opposant deux équipes représentatives de fédérations différentes sont du ressort de la fédération à laquelle appartient le joueur sanctionné.

Sont réservés les cas graves où la commission de discipline de la FIFA intervient d’office. 

2. La FAF doit informer la FIFA des sanctions prises. 

3. La FIFA s’assure de la conformité des sanctions prises.  

Section 2 : Autorités

Paragraphe 1 - Arbitre 

Article 127 :

1. Pendant les matches, les décisions disciplinaires sont prises par l’arbitre, elles sont définitives.

2. La compétence des organes juridictionnels est réservée. 

Paragraphe 2 – Organes juridictionnels

Article 128 :

Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la Ligue sont :

  1. La commission de discipline.
  2. La commission de recours.

Paragraphe 3 – Tribunal Arbitral du Sport

Article 129 :

Certaines décisions de la commission de recours peuvent être portées devant le tribunal arbitral du sport auprès du Comité Olympique Algérien régulièrement constitué conformément aux statuts et règlements de la FIFA.

Le tribunal arbitral du sport ne traite pas les recours relatifs :

a)       à la violation des lois de jeu;

b)       à la suspension inférieure où égale à quatre (04) matches où à trois (03) mois (à l'exception des décisions relatives au dopage); 

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Paragraphe 4 - Commission médicale de la Fédération 

Article 130 :

En matière de dopage, les contrôles, l’analyse des échantillons et l’examen des certificats médicaux sont effectués par la Commission Médicale de la Fédération ou par d’autres organes sous la surveillance de celle-ci.

Section 3 - La Commission de Discipline

Article 131 : Compétences générales

La Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la Fédération qui ne tombent pas sous la responsabilité d’autres organes.

Article 132 : Compétences particulières

La Commission de Discipline est aussi compétente pour :

a) sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels de match ;

b) rectifier des erreurs manifestes dans des décisions disciplinaires de l’arbitre ;

c) prolonger la durée de la suspension de match résultant automatiquement d’une expulsion;

Article 133 : Indépendance

1. Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue rendent leurs décisions en toute indépendance; elles n’ont en particulier d’instructions à recevoir d’aucune autre structure.

2. Aucun membre d’un autre organe de la FAF ou de la ligue ne peut assister à la séance durant les délibérations des organes juridictionnels sauf s’il y a été expressément convoqué.

Article 134 : Incompatibilité de mandats

Les membres des organes juridictionnels ne peuvent appartenir ni au bureau exécutif où à une autre commission de la FAF et/ou de la ligue. 

Article 135 : Confidentialité

1. Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions (notamment faits de la cause, contenu des délibérations et décisions prises). 

2. Seul le contenu des décisions déjà notifiées à leurs destinataires peut être rendu public. 

Article 136 : Exclusion de responsabilité

Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue ainsi que du secrétariat n'encourent aucune responsabilité pour les actes ou omissions en relation avec une procédure disciplinaire. 

Chapitre 2 - Procédure

Section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 - Délais 

Article 137 : Computation

Conformément aux dispositions des présents règlements généraux les délais que doivent respecter les ligues et/ou les clubs commencent à courir le lendemain du jour où ils ont reçu la notification.

Paragraphe 2 – Droit d'être entendu

Article 138 : Contenu

1. Les parties peuvent être entendues avant toute prise de décision. 

2. Elles peuvent notamment :

a) consulter le dossier ;

b) présenter leur argumentation en fait et en droit ;

c) demander la production de preuves ;

d) participer à la production des preuves ;

e) obtenir une décision motivée.

3. Des dispositions spéciales sont réservées.

Article 139 : Restrictions

1. Le droit d’être entendu peut être restreint lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, comme la protection de secrets ou le bon déroulement de la procédure.

2. Des dispositions spéciales sont réservées.

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Paragraphe 3 - Preuve

Article 140 : Divers moyens de preuve

1. Tous les moyens de preuve peuvent être produites.

2. Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent manifestement pas d’établir les faits pertinents.

3. Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres assistants, du commissaire de match, de l’inspecteur d’arbitre ; les déclarations des parties, celles des témoins, la production de preuves matérielles, les expertises, les enregistrements audiovisuels ainsi que les rapports de services de sécurité.

Article 141 : Les appréciations des preuves 

Les autorités juridictionnelles apprécient librement les preuves. Elles peuvent tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procédure notamment de la manière de leur collaboration et elles décident sur leur intime conviction.

Article 142 : Rapports des officiels de matches

Les faits relatés dans les rapports des officiels de matches sont réputés vrais Jusqu'à preuve du contraire.

La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être apportée.

En cas de divergence dans les rapports des officiels de matches et à défaut d’élément permettant de trancher entre les diverses versions des faits, le rapport de l’arbitre prime pour les faits qui se sont produits sur l’aire de jeu ; pour les faits qui se sont déroulés à l’extérieur de cette aire, c’est celui du commissaire de match qui prime.

Article 143 : Fardeau de la preuve

En cas de dopage, il incombe à la personne contrôlée positive d’apporter les preuves qui entraîneront la réduction ou la suspension d’une sanction. Le joueur inculpé devra aussi prouver comment la substance interdite a pénétré dans son organisme afin que la durée de la sanction soit réduite. 

Paragraphe 4 - Représentation et assistance

Article 144 :

1. Tout joueur ou dirigeant signalé sur la feuille de match est tenu de se présenter ou de se faire représenter par un dirigeant accrédité auprès de la commission de discipline, pour apporter les explications nécessaires aux faits qui lui sont reprochés. 

A défaut, une correspondance peut être déposée, faxée ou transmise par E.mail à la commission compétente pour relater les faits reprochés. 

Faute de quoi, la commission de discipline juge le dossier sur pièces. 

2. Les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix. 

Paragraphe 5 – Notification des décisions 

Article 145 : Notification 

1. Toute sanction disciplinaire prononcée par la ligue est applicable dès sa notification aux clubs par courrier,  fax, par E.mail et/ou par voie de bulletin officiel. 

Il est fait exception du match de suspension automatique qui ne nécessite pas de notification; son application est systématique. 

2. Les décisions de la commission de discipline relative à des délits de dopage sont notifiées à l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) à issue de la période de recours si l'option de recours n'a pas été levée. 

Les décisions de la commission de recours sont notifiées simultanément aux parties et à) l'AMA. Toute infraction aux règles antidopage sera notifiée publiquement dans les trente (30) jours par la FAF. 

Article 146 : Forme : règle générale

Les décisions sont notifiées en bonne et due forme. 

Article 147 : Cas particuliers 

Si les circonstances le justifient, seul la sanction de la décision peut être communiquée. La décision motivée doit ensuite être transmise à la partie concernée

Paragraphe 6 -  Divers 

Article 148 : Erreurs manifestes

Les organes juridictionnels peuvent corriger en tout temps les fautes de calcul et autres erreurs manifestes. 

Article 149 : Entrée en vigueur des décisions 

Les décisions entrent immédiatement en vigueur. 

Article 150 : Classement de la procédure 

Une procédure peut être classée lorsque : 

a) les parties se sont mises d’accord ;

b) une partie a déclaré faillite ;

c) elle n’est plus justifiée. 

Section 2 : Commission de Discipline 

Paragraphe 1 - Ouverture de la procédure et instruction 

Article 151 : Ouverture de la procédure 

1. Les infractions disciplinaires se poursuivent d’office. 

2. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des autorités juridictionnelles les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la Fédération. Les dénonciations doivent être faites par écrit. 

3. Les officiels de match sont tenus de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance. 

Article 152 : Collaboration des parties 

1. Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Elles doivent notamment donner suite aux demandes de renseignements des autorités juridictionnelles. 

2. La version des faits présentée par les parties doit être vérifiée. 

3. Si les parties ne font pas diligence, l’autorité de juridiction peut, après les avoir averties, leur infliger une amende. 

4. Si les parties ne collaborent pas, et si elles ne respectent pas les délais accordés, les organes juridictionnels statuent sur la base du dossier en leur possession. 

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Paragraphe 2 -  Délibérations et décisions 

Article 153 : Délibérations 

Les délibérations de la commission de discipline se font à huis-clos. 

Article 154 : Forme et contenu de la décision 

1. La décision contient : 

a) la composition de la commission ;

b) l’identification des parties ;

c) le résumé des faits ;

d) les considérants de droit ;

e) les dispositions dont il a été fait application ;

f) le dispositif ;

g) l’indication des voies de recours. 

2. Les décisions sont signées par le secrétaire général de la structure. 

Section 3 : Commission de recours

Article 155 : Décisions attaquables 

Toutes les décisions de la commission de discipline peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours, sauf si la sanction prononcée est : 

a) une mise en garde ;

b) un blâme ;

c) une suspension de moins de trois (03) matches ou inférieure ou égale à deux (02) mois ;

d) une amende inférieure de trente mille dinars (30.000 DA)

e) une décision au sens de l’article 116 du présent code disciplinaire. 

Section 4 : Procédures spéciales 

Paragraphe 1 – Mesures prévisionnelles 

Article 156 : Règle générale 

Lorsqu’il est vraisemblable qu’une infraction a été commise et qu’une décision de fond ne pourra pas être prise suffisamment tôt, le président de l’organe juridictionnel peut, dans les cas d’urgence, prononcer, modifier ou rapporter provisoirement une sanction. Il peut aussi prendre d’autres mesures prévisionnelles selon sa prudence, pour assurer le respect d’une sanction déjà en vigueur. 

Article 157 : Procédure 

Le président de la commission statue sur la base des preuves disponibles, il n’est pas tenu d’entendre les parties. 

Article 158 : Décision 

Le président de la commission rend sa décision sans délai. Elle est immédiatement exécutoire. 

Article 159 : Durée 

Les mesures provisoires ne peuvent avoir une validité supérieure à trente (30) jours. Cette durée peut être prolongée une seule fois de sept (07) jours. Sa durée doit être imputée sur celle de l’éventuelle sanction définitive. 

Paragraphe 2 – Extension de la portée des sanctions au niveau mondial 

Article 160 : Requête 

Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption, d’influence sur le résultat d’un match, de comportement incorrect envers des officiels de matches, de falsification de documents, de fraude et dissimulation d'identité ou toute autre sanctions supérieures à six (06) matches, les ligues doivent demander à la Fédération de communiquer à la FIFA pour l'extension au niveau mondial des sanctions prises. 

La requête doit être adressée par écrit à la fédération et accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la décision. Elle doit indiquer l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club ainsi que sa nationalité. 

Si le FAF constate que les ligues ne demandent pas l’extension des effets des décisions qui devraient avoir une portée mondiale, elle prendra elle-même cette décision

Article 161 : Conditions

L‘extension de la sanction n'est possible que si :

a)-     la personne concernée par la sanction a été assignée en bonne et due forme ;

b)-     la personne a eu la possibilité de se défendre ;

c)-     la décision a été dûment notifiée ;

d)-     la décision est conforme à la réglementation de la FAF ;

e)-     l’élargissement n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

Article 162 : Révision 

La demande en révision d'une décision prise en dernier ressort par une commission de recours, en dehors du domaine disciplinaire, ne peut être présentée que par la ligue concernée. 

La demande de révision doit être adressée à la Fédération dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de notification. 

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Chapitre 3 : Sanctions contre le dopage 

Section 1 : Infraction

Article 163 : 

1. Tout joueur convaincu  de dopage et ayant commis des fautes suivantes : 

a)       Présence dans le corps d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs;

b)       Usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthodes interdites;

c)       Refus de rendre un échantillon ou manquement;

d)       Falsification ou tentative de falsification d'un contrôle de dopage,

e)       Possession de substances ou méthodes interdites est sanctionné en cas de premier délit d'une suspension de deux (02) ans fermes et une suspension à vis en cas de récidive.

2. Si en présence de substances spécifiques selon la liste des substances et méthodes interdites (annexe A du règlement du contrôle de dopage) et en présence de preuve que l'usage des substances spécifiques n'a pas servi à l'amélioration de la performance sportive le joueur est sanctionné par :

-          1ère infraction : Avertissement.

-          2ème infraction : Deux (02) ans fermes.

-          3ème infraction : Suspension à vie. 

3. Tout joueur convaincu du trafic de substance interdite ou d'administration d'une substance ou de méthode interdite est sanctionné par une suspension minimum de quatre (04) ans. 

Si un joueur de moins de 21 ans est concerné par les actions de la personne fautive et la substance  décelée n'est pas une substance spécifique, la personne fautive suspendue à vie. 

4. Le non respect de l'obligation de fournir des renseignements sur la localisation des joueurs ou violation des exigence de disponibilité des joueurs pour les contrôles, la suspension est de trois (03) mois au moins et deux (02) ans au plus. 

Article 164 :

1. Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu'il n'est ni coupable de faute grave ni de négligence, la sanction peut être réduite de moitié par rapport à la sanction prévue à l'article précédent; une suspension à vie ne peut être réduite à moins de huit (08) ans.

Article 165 :

Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu'il n'est ni coupable de faute, ni de négligence, la sanction prévue à l'article précédent ne s'applique pas.

Article 166 :

Si l'aide apportée par un joueur inculpé entraîne la révélation ou la preuve d'un délit de dopage d'une autre personne, la sanction de la personne inculpée peut être réduite de moitié; une sanction à vie ne peut être réduite à mois de huit (08) ans.

Article 167 : 

Si plus d'un joueur d'une équipe est sanctionné pour dopage, son équipe peut également être sanctionnée. Il existe notamment la possibilité de retrait de points; pour les compétitions finales, un retrait de l'équipe du classement (final) peut avoir lieu. De plus le club dont l'équipe a été sanctionnée peut également être frappé d'une sanction disciplinaire. 

 Article 168 : 

Dans tous les cas de figure, une amende est infligée aux fautifs de cinquante mille dinars (50.000 DA) au minimum et de deux cent mille dinars (200.000DA) au maximum.  

Article 169 : 

Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par la FAF à se soumettre à des contrôles de dopages pendant la durée de la suspension. 

Article 170 : Procédure 

La procédure concernant les aspects formels et techniques des contrôles de dopage s'appuie dans les cas sur le règlement du contrôle de dopage pour les compétitions de la FIFA et hors compétitions.

Article 171 : Obligation des joueurs 

1. Tout joueur qui participe aux compétitions ou autres manifestations organisées par la FAF ou aux entraînements y préparant est obligé à s'engager à se soumettre aux contrôles effectués par les organes compétents. 

2. Il déclare consentir à subir tout les testes nécessaires qui permettront de déceler la présence de substances interdites ou le recours à des méthodes interdites. 

Article 172 : Sanctions nationales 

Si une instance étatique a arrêté une sanction de dopage, les organes juridiques de la FAF étudieront, quelle que soit la sanction, s'il convient d'imposer aussi une sanction conformément au présent code disciplinaire. 

Article 173 : Sanctions prises par d'autres fédérations sportives 

Une sanction irrévocable imposée par une fédération sportive ou par une organisation nationale antidopage dans le respect du droit fondamental élémentaire est en principe reprise immédiatement par la FAF et peut être étendue le cas échéant au niveau international conformément à l'article (160) du présent code disciplinaire. 

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Chapitre 4 : Manquement aux obligations  vis-à-vis

des sélections de wilayas, régionales et nationales 

Article 174 :

Tout joueur évoluant en Algérie refusant de répondre à la convocation  en sélection nationale, régionale ou de wilaya, ou ayant quitté le regroupement sans autorisation du sélectionneur, ou renvoyé pour indiscipline,  ou qui  se signale par un  comportement répréhensible, s'expose aux sanctions suivantes :

1ère sanction :

1-     Équipe Nationale "A" et U-23 (espoirs) :

Quatre (04) matchs de suspension au sein de son club et une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur.

2-     Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale juniors:

Deux (02) matchs de suspension au sein de son club et une amende de dix mille dinars (10.000DA) au  joueur.

3-     Sélections féminines :

Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et une amende de cinq mille dinars (5.000DA) au club.

4-     Sélections cadets et minimes

Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et une amende de cinq mille dinars (5.000DA) au club.

2ème sanction : En cas de récidive :

 1 -   Équipe Nationale "A" et U-23 :

Huit (08) matchs de suspension au sein de son club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante ainsi qu'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur.

 2 -   Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale juniors :

Quatre (04) matchs de suspension au sein de son  club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante ainsi qu'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur.

 3 -   Sélections féminines : Quatre (04) matchs de suspension au sein du club ;  interdiction de qualification pour la saison suivante et une amende de dix mille dinars (10.000DA) au club.

 4 -   Sélections cadets et minimes : Quatre (04) matchs de suspension au sein du club ;  interdiction de qualification pour la saison suivante et une amende de dix mille dinars (10.000DA) au club. 

Article 175 :

Tout club algérien qui s'oppose à la convocation de l'un de ses joueurs, toutes catégories confondues,  en sélections de wilaya, régionale ou nationale, ou l'aura incité à s'abstenir de participer à un stage ou à un match, s'expose à : 

-         quatre (04) matchs de suspension du joueur.

-         Une suspension de un (01) an  du Président du club et une amende de cinquante mille   dinars (50.000 DA).

-         Défalcation de  trois (03)  points dans le classement du championnat en cours et/ou à venir.

-         En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de cent mille dinars (100.000 DA), le club est rétrogradé. 

Article 176 :

La  dissimulation de convocation d'un joueur par un club entraîne les sanctions suivantes :

-         Suspension de un (01) an du Président et du secrétaire du club et une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au club.

-         Défalcation de  trois (03)  points dans le classement du championnat en cours et/ou à venir.

-         En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de cent mille dinars (100.000 DA), le club est rétrogradé. 

Chapitre 5 : Dispositions Complémentaires et finales 

Article 177 : Périodes de recherches 

Conformément aux dispositions de l'article 188 des règlements généraux les périodes de recherches sur la suspension antérieure d'un joueur, sont limitées à la saison en cours et la saison précédente à l'exception des sanctions à temps qui sont limitées aux deux (02) saisons précédant la saison en cours. 

Article 178 : Droit subsidiaire 

Les cas non prévus au présent code disciplinaire seront traités par les organes juridictionnels de la FAF en s'inspirant des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence sportive. 

Article 179 : Adoption et entrée en vigueur 

1. Le présent code disciplinaire est  amendé et approuvé par le Bureau Fédéral le 29 juin 2008 et entre en vigueur le 1er août 2008. 

 

                                        Le Secrétaire Général:                                               Le Président: 

                                         Mourad BOUCHEMLA                                                Hamid HADDADJ

 

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