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Chapitre 1 – Organisation
Section 1 :
Compétences de la Fédération
Article 125 : Règle générale
1- La Fédération Algérienne de Football conformément aux
dispositions de l'article 77 du code disciplinaire FIFA
paragraphe 1 a la possibilité de demander l'extension de
la sanction prise par ses structures juridictionnelles,
au niveau mondial.
2- En cas d’infraction grave contre les buts statutaires
de la FAF et/ou de la FIFA la compétence incombe
cependant aux autorités juridictionnelles de la FAF,
lorsque les ligues, les clubs ou toute autre entité
organisatrice ne poursuivent pas les infractions
commises ou ne le font pas en conformité avec les
principes fondamentaux du droit.
Article 126 : Matches amicaux entre équipes
représentatives
1. Les mesures disciplinaires à prendre lors d’un match
amical opposant deux équipes représentatives de
fédérations différentes sont du ressort de la fédération
à laquelle appartient le joueur sanctionné.
Sont réservés les cas graves où la commission de
discipline de la FIFA intervient d’office.
2. La FAF doit informer la FIFA des sanctions prises.
3. La FIFA s’assure de la conformité des sanctions
prises.
Section 2
: Autorités
Paragraphe 1 - Arbitre
Article 127 :
1. Pendant les matches, les décisions disciplinaires
sont prises par l’arbitre, elles sont définitives.
2. La compétence des organes juridictionnels est
réservée.
Paragraphe 2 – Organes juridictionnels
Article 128 :
Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la Ligue
sont :
Paragraphe 3 – Tribunal Arbitral du Sport
Article 129 :
Certaines décisions de la commission de recours peuvent
être portées devant le tribunal arbitral du sport auprès
du Comité Olympique Algérien régulièrement constitué
conformément aux statuts et règlements de la FIFA.
Le tribunal arbitral du sport ne traite pas les recours
relatifs :
a)
à la violation des lois de jeu;
b)
à la suspension inférieure où égale à quatre (04)
matches où à trois (03) mois (à l'exception des
décisions relatives au dopage);
Paragraphe 4 - Commission médicale de la Fédération
Article 130 :
En matière de dopage, les contrôles, l’analyse des échantillons et
l’examen des certificats médicaux sont effectués par la
Commission Médicale de la Fédération ou par d’autres
organes sous la surveillance de celle-ci.
Section 3 - La Commission de Discipline
Article 131 : Compétences générales
La Commission de Discipline est compétente pour
sanctionner tous les manquements à la réglementation de
la Fédération qui ne tombent pas sous la responsabilité
d’autres organes.
Article 132 : Compétences particulières
La Commission de Discipline est aussi compétente pour :
a) sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels
de match ;
b) rectifier des erreurs manifestes dans des décisions
disciplinaires de l’arbitre ;
c) prolonger la durée de la suspension de match résultant
automatiquement d’une expulsion;
Article
133 : Indépendance
1. Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue rendent
leurs décisions en toute indépendance; elles n’ont en
particulier d’instructions à recevoir d’aucune autre
structure.
2. Aucun membre d’un autre organe de la FAF ou de la ligue ne peut
assister à la séance durant les délibérations des
organes juridictionnels sauf s’il y a été expressément
convoqué.
Article 134 : Incompatibilité de mandats
Les membres des organes juridictionnels ne peuvent appartenir ni au
bureau exécutif où à une autre commission de la FAF
et/ou de la ligue.
Article 135 : Confidentialité
1. Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le
secret sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans
le cadre de leurs fonctions (notamment faits de la
cause, contenu des délibérations et décisions prises).
2. Seul le contenu des décisions déjà notifiées à leurs
destinataires peut être rendu public.
Article 136 : Exclusion de responsabilité
Sous réserve de faute grave, les membres des organes
juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue ainsi que du
secrétariat n'encourent aucune responsabilité pour les
actes ou omissions en relation avec une procédure
disciplinaire.
Chapitre 2 - Procédure
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 - Délais
Article 137 : Computation
Conformément aux dispositions des présents règlements généraux les
délais que doivent respecter les ligues et/ou les clubs
commencent à courir le lendemain du jour où ils ont reçu
la notification.
Paragraphe 2 – Droit d'être entendu
Article 138 : Contenu
1. Les parties peuvent être entendues avant toute prise de
décision.
2. Elles peuvent notamment :
a) consulter le dossier ;
b) présenter leur argumentation en fait et en droit ;
c) demander la production de preuves ;
d) participer à la production des preuves ;
e) obtenir une décision motivée.
3. Des dispositions spéciales sont réservées.
Article 139 : Restrictions
1. Le droit d’être entendu peut être restreint lorsque des
circonstances exceptionnelles l’exigent, comme la
protection de secrets ou le bon déroulement de la
procédure.
2. Des dispositions spéciales sont réservées.
Paragraphe 3 - Preuve
Article 140 : Divers moyens de preuve
1. Tous les moyens de preuve peuvent être produites.
2. Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité
humaine ou ne permettent manifestement pas d’établir les
faits pertinents.
3. Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres
assistants, du commissaire de match, de l’inspecteur
d’arbitre ; les déclarations des parties, celles des
témoins, la production de preuves matérielles, les
expertises, les enregistrements audiovisuels ainsi que
les rapports de services de sécurité.
Article 141 : Les appréciations des preuves
Les autorités juridictionnelles apprécient librement les preuves.
Elles peuvent tenir compte de l’attitude des parties au
cours de la procédure notamment de la manière de leur
collaboration et elles décident sur leur intime
conviction.
Article 142 : Rapports des officiels de matches
Les faits relatés dans les rapports des officiels de matches sont
réputés vrais Jusqu'à preuve du contraire.
La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être
apportée.
En cas de divergence dans les rapports des officiels de matches et
à défaut d’élément permettant de trancher entre les
diverses versions des faits, le rapport de l’arbitre
prime pour les faits qui se sont produits sur l’aire de
jeu ; pour les faits qui se sont déroulés à l’extérieur
de cette aire, c’est celui du commissaire de match qui
prime.
Article 143 : Fardeau de la preuve
En cas de dopage, il incombe à la personne contrôlée positive
d’apporter les preuves qui entraîneront la réduction ou
la suspension d’une sanction. Le joueur inculpé devra
aussi prouver comment la substance interdite a pénétré
dans son organisme afin que la durée de la sanction soit
réduite.
Paragraphe 4 - Représentation et assistance
Article 144 :
1. Tout joueur ou dirigeant signalé sur la feuille de
match est tenu de se présenter ou de se faire
représenter par un dirigeant accrédité auprès de la
commission de discipline, pour apporter les explications
nécessaires aux faits qui lui sont reprochés.
A défaut, une correspondance peut être déposée, faxée ou
transmise par E.mail à la commission compétente pour
relater les faits reprochés.
Faute de quoi, la commission de discipline juge le
dossier sur pièces.
2. Les parties peuvent se faire assister par une
personne de leur choix.
Paragraphe 5 – Notification des décisions
Article 145 : Notification
1. Toute sanction disciplinaire prononcée par la ligue
est applicable dès sa notification aux clubs par
courrier, fax, par E.mail et/ou par voie de bulletin
officiel.
Il est fait exception du match de suspension automatique
qui ne nécessite pas de notification; son application
est systématique.
2. Les décisions de la commission de discipline relative à
des délits de dopage sont notifiées à l'Agence Mondiale
Antidopage (AMA) à issue de la période de recours si
l'option de recours n'a pas été levée.
Les décisions de la commission de recours sont notifiées
simultanément aux parties et à) l'AMA. Toute infraction
aux règles antidopage sera notifiée publiquement dans
les trente (30) jours par la FAF.
Article 146 : Forme : règle générale
Les décisions sont notifiées en bonne et due forme.
Article 147 : Cas particuliers
Si les circonstances le justifient, seul la sanction de la décision
peut être communiquée. La décision motivée doit ensuite
être transmise à la partie concernée
Paragraphe 6 - Divers
Article 148 : Erreurs manifestes
Les organes juridictionnels peuvent corriger en tout temps les
fautes de calcul et autres erreurs manifestes.
Article 149 : Entrée en vigueur des décisions
Les décisions entrent immédiatement en vigueur.
Article 150 : Classement de la procédure
Une procédure peut être classée lorsque :
a) les parties se sont mises d’accord ;
b) une partie a déclaré faillite ;
c) elle n’est plus justifiée.
Section 2 : Commission de Discipline
Paragraphe 1 - Ouverture de la procédure et instruction
Article 151 : Ouverture de la procédure
1. Les infractions disciplinaires se poursuivent d’office.
2. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des
autorités juridictionnelles les comportements qu’elle
juge contraires à la réglementation de la Fédération.
Les dénonciations doivent être faites par écrit.
3. Les officiels de match sont tenus de dénoncer les infractions
dont ils ont connaissance.
Article 152 : Collaboration des parties
1. Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des
faits. Elles doivent notamment donner suite aux demandes
de renseignements des autorités juridictionnelles.
2. La version des faits présentée par les parties doit être
vérifiée.
3. Si les parties ne font pas diligence, l’autorité de juridiction
peut, après les avoir averties, leur infliger une
amende.
4. Si les parties ne collaborent pas, et si elles ne respectent pas
les délais accordés, les organes juridictionnels
statuent sur la base du dossier en leur possession.
Paragraphe 2 - Délibérations et décisions
Article 153 : Délibérations
Les délibérations de la commission de discipline se font à
huis-clos.
Article 154 : Forme et contenu de la décision
1. La décision contient :
a) la composition de la commission ;
b) l’identification des parties ;
c) le résumé des faits ;
d) les considérants de droit ;
e) les dispositions dont il a été fait application ;
f) le dispositif ;
g) l’indication des voies de recours.
2. Les décisions sont signées par le secrétaire général de la
structure.
Section 3 : Commission de recours
Article 155 : Décisions attaquables
Toutes les décisions de la commission de discipline peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la commission de recours,
sauf si la sanction prononcée est :
a) une mise en garde ;
b) un blâme ;
c) une suspension de moins de trois (03) matches ou inférieure ou
égale à deux (02) mois ;
d) une amende inférieure de trente mille dinars (30.000 DA)
e) une décision au sens de l’article 116 du présent code
disciplinaire.
Section 4 : Procédures spéciales
Paragraphe 1 – Mesures prévisionnelles
Article 156 : Règle générale
Lorsqu’il est vraisemblable qu’une infraction a été commise et
qu’une décision de fond ne pourra pas être prise
suffisamment tôt, le président de l’organe
juridictionnel peut, dans les cas d’urgence, prononcer,
modifier ou rapporter provisoirement une sanction. Il
peut aussi prendre d’autres mesures prévisionnelles
selon sa prudence, pour assurer le respect d’une
sanction déjà en vigueur.
Article 157 : Procédure
Le président de la commission statue sur la base des preuves
disponibles, il n’est pas tenu d’entendre les parties.
Article 158 : Décision
Le président de la commission rend sa décision sans délai. Elle est
immédiatement exécutoire.
Article 159 : Durée
Les mesures provisoires ne peuvent avoir une validité supérieure à
trente (30) jours. Cette durée peut être prolongée une
seule fois de sept (07) jours. Sa durée doit être
imputée sur celle de l’éventuelle sanction définitive.
Paragraphe 2 – Extension de la portée des sanctions
au niveau mondial
Article 160 : Requête
Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage,
de corruption, d’influence sur le résultat d’un match,
de comportement incorrect envers des officiels de
matches, de falsification de documents, de fraude et
dissimulation d'identité ou toute autre sanctions
supérieures à six (06) matches, les ligues doivent
demander à la Fédération de communiquer à la FIFA pour
l'extension au niveau mondial des sanctions prises.
La requête doit être adressée par écrit à la fédération et
accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la
décision. Elle doit indiquer l’adresse de la personne
sanctionnée et celle de son club ainsi que sa
nationalité.
Si le FAF constate que les ligues ne demandent pas l’extension des
effets des décisions qui devraient avoir une portée
mondiale, elle prendra elle-même cette décision
Article
161 : Conditions
L‘extension de la sanction n'est possible que si :
a)-
la personne concernée par la sanction a
été assignée en bonne et due forme ;
b)-
la personne a eu la possibilité de se
défendre ;
c)-
la décision a été dûment notifiée ;
d)-
la décision est conforme à la
réglementation de la FAF ;
e)-
l’élargissement n’est pas contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 162 : Révision
La demande en révision d'une décision prise en dernier
ressort par une commission de recours, en dehors du
domaine disciplinaire, ne peut être présentée que par la
ligue concernée.
La demande de révision doit être adressée à la
Fédération dans un délai de huit (08) jours à compter de
la date de notification.
Chapitre 3 : Sanctions contre le dopage
Section 1
: Infraction
Article 163 :
1. Tout joueur convaincu de dopage et ayant commis des
fautes suivantes :
a)
Présence dans le corps d'une substance interdite, de ses
métabolites ou de ses marqueurs;
b)
Usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthodes
interdites;
c)
Refus de rendre un échantillon ou manquement;
d)
Falsification ou tentative de falsification d'un
contrôle de dopage,
e)
Possession de substances ou méthodes interdites est
sanctionné en cas de premier délit d'une suspension de
deux (02) ans fermes et une suspension à vis en cas de
récidive.
2. Si en présence de substances spécifiques selon la
liste des substances et méthodes interdites (annexe A du
règlement du contrôle de dopage) et en présence de
preuve que l'usage des substances spécifiques n'a pas
servi à l'amélioration de la performance sportive le
joueur est sanctionné par :
-
1ère infraction : Avertissement.
-
2ème infraction : Deux (02) ans fermes.
-
3ème infraction : Suspension à vie.
3. Tout joueur convaincu du trafic de substance
interdite ou d'administration d'une substance ou de
méthode interdite est sanctionné par une suspension
minimum de quatre (04) ans.
Si un joueur de moins de 21 ans est concerné par les
actions de la personne fautive et la substance décelée
n'est pas une substance spécifique, la personne fautive
suspendue à vie.
4. Le non respect de l'obligation de fournir des
renseignements sur la localisation des joueurs ou
violation des exigence de disponibilité des joueurs pour
les contrôles, la suspension est de trois (03) mois au
moins et deux (02) ans au plus.
Article 164 :
1. Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas
qu'il n'est ni coupable de faute grave ni de négligence,
la sanction peut être réduite de moitié par rapport à la
sanction prévue à l'article précédent; une suspension à
vie ne peut être réduite à moins de huit (08) ans.
Article 165 :
Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu'il
n'est ni coupable de faute, ni de négligence, la
sanction prévue à l'article précédent ne s'applique pas.
Article 166 :
Si l'aide apportée par un joueur inculpé entraîne la
révélation ou la preuve d'un délit de dopage d'une autre
personne, la sanction de la personne inculpée peut être
réduite de moitié; une sanction à vie ne peut être
réduite à mois de huit (08) ans.
Article 167 :
Si plus d'un joueur d'une équipe est sanctionné pour
dopage, son équipe peut également être sanctionnée. Il
existe notamment la possibilité de retrait de points;
pour les compétitions finales, un retrait de l'équipe du
classement (final) peut avoir lieu. De plus le club dont
l'équipe a été sanctionnée peut également être frappé
d'une sanction disciplinaire.
Article 168 :
Dans tous les cas de figure, une amende est infligée aux
fautifs de cinquante mille dinars (50.000 DA) au minimum
et de deux cent mille dinars (200.000DA) au maximum.
Article 169 :
Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par
la FAF à se soumettre à des contrôles de dopages pendant
la durée de la suspension.
Article 170 : Procédure
La procédure concernant les aspects formels et
techniques des contrôles de dopage s'appuie dans les cas
sur le règlement du contrôle de dopage pour les
compétitions de la FIFA et hors compétitions.
Article 171 : Obligation des joueurs
1. Tout joueur qui participe aux compétitions ou autres
manifestations organisées par la FAF ou aux
entraînements y préparant est obligé à s'engager à se
soumettre aux contrôles effectués par les organes
compétents.
2. Il déclare consentir à subir tout les testes
nécessaires qui permettront de déceler la présence de
substances interdites ou le recours à des méthodes
interdites.
Article 172 : Sanctions nationales
Si une instance étatique a arrêté une sanction de
dopage, les organes juridiques de la FAF étudieront,
quelle que soit la sanction, s'il convient d'imposer
aussi une sanction conformément au présent code
disciplinaire.
Article 173 : Sanctions prises par d'autres
fédérations sportives
Une sanction irrévocable imposée par une fédération
sportive ou par une organisation nationale antidopage
dans le respect du droit fondamental élémentaire est en
principe reprise immédiatement par la FAF et peut être
étendue le cas échéant au niveau international
conformément à l'article (160) du présent code
disciplinaire.
Chapitre 4 : Manquement aux obligations vis-à-vis
des sélections de wilayas, régionales et nationales
Article 174 :
Tout joueur évoluant en Algérie refusant de répondre à
la convocation en sélection nationale, régionale ou de
wilaya, ou ayant quitté le regroupement sans
autorisation du sélectionneur, ou renvoyé pour
indiscipline, ou qui se signale par un comportement
répréhensible, s'expose aux sanctions suivantes :
1ère sanction
:
1-
Équipe Nationale "A" et U-23 (espoirs) :
Quatre (04) matchs de suspension au sein de son club et
une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au
joueur.
2-
Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale
juniors:
Deux (02) matchs de suspension au sein de son club et
une amende de dix mille dinars (10.000DA) au joueur.
3-
Sélections féminines :
Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et
une amende de cinq mille dinars (5.000DA) au club.
4-
Sélections cadets et minimes
Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et
une amende de cinq mille dinars (5.000DA) au club.
2ème sanction : En cas de récidive
:
1 -
Équipe Nationale "A" et U-23 :
Huit (08) matchs de suspension au sein de son club pour
la saison en cours et interdiction de qualification pour
la saison suivante ainsi qu'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) au joueur.
2 -
Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale
juniors :
Quatre (04) matchs de suspension au sein de son club
pour la saison en cours et interdiction de qualification
pour la saison suivante ainsi qu'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) au joueur.
3 -
Sélections féminines : Quatre (04) matchs de suspension
au sein du club ; interdiction de qualification pour la
saison suivante et une amende de dix mille dinars
(10.000DA) au club.
4 -
Sélections cadets et minimes : Quatre (04) matchs de
suspension au sein du club ; interdiction de
qualification pour la saison suivante et une amende de
dix mille dinars (10.000DA) au club.
Article 175 :
Tout club algérien qui s'oppose à la convocation de l'un
de ses joueurs, toutes catégories confondues, en
sélections de wilaya, régionale ou nationale, ou l'aura
incité à s'abstenir de participer à un stage ou à un
match, s'expose à :
-
quatre (04) matchs de
suspension du joueur.
-
Une suspension de un
(01) an du Président du club et une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA).
-
Défalcation de trois (03) points dans le classement du
championnat en cours et/ou à venir.
-
En cas de récidive, outre la suspension du Président du
club pour deux ans et une amende de cent mille dinars
(100.000 DA), le club est rétrogradé.
Article 176 :
La dissimulation de convocation d'un joueur par un club
entraîne les sanctions suivantes :
-
Suspension de un (01) an du Président et du secrétaire
du club et une amende de cinquante mille dinars (50.000
DA) au club.
-
Défalcation de trois (03) points dans le classement du
championnat en cours et/ou à venir.
-
En cas de récidive, outre la suspension du Président du
club pour deux ans et une amende de cent mille dinars
(100.000 DA), le club est rétrogradé.
Chapitre 5 : Dispositions Complémentaires et finales
Article 177 : Périodes de recherches
Conformément aux dispositions de l'article 188 des
règlements généraux les périodes de recherches sur la
suspension antérieure d'un joueur, sont limitées à la
saison en cours et la saison précédente à l'exception
des sanctions à temps qui sont limitées aux deux (02)
saisons précédant la saison en cours.
Article 178 : Droit subsidiaire
Les cas non prévus au présent code disciplinaire seront
traités par les organes juridictionnels de la FAF en
s'inspirant des solutions consacrées par la doctrine et
la jurisprudence sportive.
Article 179 : Adoption et entrée en vigueur
1. Le présent code disciplinaire est amendé et approuvé
par le Bureau Fédéral le 29 juin 2008 et entre en
vigueur le 1er août 2008.
Le Secrétaire Général:
Le Président:
Mourad BOUCHEMLA
Hamid HADDADJ |
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