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haut TITRE XII : Règlement de la Chambre de Résolution des Litiges (C.R.L.) Définitions: "C. R. L." Chambre de Résolution des Litiges. "Règlement" Règlement de procédure de la Chambre de résolution des litiges. "F.A.F." Fédération Algérienne de Football. "F.I.F.A." Fédération Internationale de Football Association. "Demandeur" Parti présentant sa réclamation à la chambre de résolution des litiges. "Défendeur" Parie contre laquelle la réclamation est introduite. "ou partie adverse" I – Champ d'application Article 1: La Chambre de Résolution des Litiges connaît de tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : l'interprétation d'une clause d'un contrat, tout point de droit, la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement contractuel, la nature et/ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement contractuel. Article 2: La Chambre de Résolution des Litiges est totalement autonome et indépendante vis-à-vis de la Fédération Algérienne de Football pour l'exécution de sa mission Article 3: Elle connaît de toutes les actions relatives aux litiges nés ou à naître entre : les clubs et les joueurs, entraîneurs, agents de matchs, agents de joueurs, les clubs entre eux. Article 4: La Chambre de résolution des Litiges examine spécialement si un contrat passé entre un joueur et son club a été rompu avec ou sans juste cause, ou juste cause sportive et décide de l'octroi d'une indemnité compensatoire, sauf si le contrat liant les parties prévoit la compétence d'un autre juridiction. Article 5: Elle traite également des litiges nés entre les clubs et concernant les indemnités de formation et pourra, à sa discrétion adapter ces indemnités, si elles s'avèrent disproportionnées, au cas d'espèce. Article 6: La Chambre de Résolution des Litiges est incompétente pour connaître des litiges relatifs aux lois du jeu, à la discipline et au dopage qui relèvent des structures compétentes des ligues et de la Fédération.hHaut de la pageII – Composition et constitution de la Chambre de Résolution des Litiges 1- Composition Article 7: La Chambre de Résolution des Litiges est composée de personnalités ayant une expérience en matière de sport et de juristes. 2- Constitution Article 8: La Chambre de Résolution des Litiges est constituée de : Un Président, Un Vice-président, Un Vice-président suppléant Dix membres dont : Quatre Présidents des clubs élus par leurs pairs, Quatre joueurs professionnels élus par leurs pairs Article 9: Le Président et les Vice-présidents de la Chambre de Résolution des Litiges sont nommés par le Bureau Fédéral, sur proposition du Président de la Fédération. Article 10: Le Président et les Vice-présidents doivent être des magistrats de formation. Article 11: La Chambre de Résolution des Litiges est convoquée par son Président. En cas d'empêchement du Président pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le Vice-président ou en dernier lieu, par le Vice-président suppléant. Article 12: La Chambre de Résolution des Litiges peut se réunir régulièrement et examiner un dossier en formation restreinte, composée du Président, un Président de club et un joueur professionnel. Article 13 Les membres présents à chacune des séances ont chacun une voix; En cas d'égalité la voix du Président est prépondérante. - Siège Article 14: Le siège de la Chambre de Résolution des Litiges est situé "au siège" de la Fédération. A- Secrétariat Article 15: Le Président de la Fédération désigne le Secrétaire Général de la Fédération pour assurer le Secrétariat Général de la Chambre de Résolution des Litiges. Article 16: Celui-ci en assure la direction administrative, rédige les procès-verbaux des séances et les décisions. Article 17: Il est chargé des archives qui doivent être conservées pendant au moins cinq (05) ans. Article 18: Il publie, le cas échéant et de manière appropriée, les décisions rendues par la Chambre de Résolution des Litiges sur Internet ou tout autre canal. III – introduction de la procédure 1- Demande Article 19: La Chambre de Résolution des Litiges est saisie par le dépôt d'une requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire. Article 20: Cette requête est immédiatement inscrite sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication du nom des parties et du numéro de l'affaire. 2- Contenu de la demande Article 21: Toute requête adressée à la Chambre de Résolution des Litiges doit contenir : Nom, prénom, qualité et domicile du demandeur. Le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant légal devant assister le demandeur plaignant. Nom, prénom, qualité et domicile ou siège social du défendeur. Un exposé de l'objet et les moyens de la demande. Les pièces ou documents dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être jointes à la requête. Toute décision déjà prise par un tribunal arbitral ou tribunal national concernant le litige. La demande doit être accompagnée d'une copie en trois exemplaires de tous les documents et pièces concernant le litige, notamment les documents contractuels. Article 22: Dans le cas où la requête n'est pas conforme aux dispositions stipulées dans l'article précédent, il est accordé au demandeur un court délai pour régulariser se demande. Si les conditions ne sont pas remplies dans les délais impartis, la demande sera rejetée en l'état. Article 23: La Chambre de Résolution des Litiges accorde aux parties tous les moyens et délais pour faire connaître leurs points de vue en pleine connaissance des faits importants concernant le litige. Article 24: Elles disposeront du temps suffisant pour préparer leur défense en tenant compte de la nécessité de résoudre le litige dans les meilleurs délais et en tout cas dans les délais prévus à l'article 27 du présent règlement. Article 25: Les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix. Les parties doivent déposer dès observations écrites, chacune d'elles ayant le droit de répliquer autant de fois que cela est nécessaire. Article 26: La Chambre de Résolution des Litiges peut même avant tout débat, demander aux parties de produire tous les documents et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. 3. Réponse de la demande Article 27: La Chambre de Résolution des Litiges transmet sans délai copie de la demande du plaignant demandeur à la partie adverse. Cette dernière doit déposer sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la demande du plaignant. Article 28: Le Président peut éventuellement accorder un délai supplémentaire à la partie défenderesse pour déposer son mémoire. Article 29: Le mémoire en réponse du défendeur doit être accompagné de tous les documents ou pièces nécessaires justifiant les arguments invoqués ainsi que les textes réglementaires ou légaux sur lesquels est fondé le mémoire en réponse. Article 30: La Chambre de Résolution des Litiges notifie sans délai la réponse au demandeur. Article 31: Les délais fixés par le présent règlement peuvent faire l'objet d'une réduction (en cas de procédure d'urgence), ou d'une prorogation à la demande des parties ou d'office par la Chambre de Résolution des Litiges.hHaut de la pageIV - Déroulement de la procédure 1. Conciliation Article 32: La Chambre de Résolution des Litiges met en place : Une procédure de conciliation dans le cadre de laquelle, un membre de la C.R.L désigné à cet effet, recherchera avec les parties, rapidement, une solution amiable du litige. Article 33: Cette procédure n'affecte en rien et ne suspend nullement la procédure ordinaire déjà engagée par le règlement du litige, sauf si un règlement amiable intervient. Dans ce cas, la procédure engagée est purement et simplement classée sans suite en se référant à l'accord amiable conclu. 2. Règles applicables à la procédure Article 34: La Chambre de Résolution des Litiges siège en formation plénière ou en formation restreinte. Article 35: Chacune des formations est présidée par le président de la Chambre de Résolution des Litiges ou l'un de ses membres désigné par son Président. Article 36: Le Président assure la répartition des dossiers entre les membres dans l'ordre chronologique de l'enregistrement des saisines. Il y procède dès la saisine de la Chambre de Résolution des Litiges. Article 37: Il est tenu un registre de la répartition de ces dossiers par le secrétariat général de la Chambre de Résolution des Litiges. 3. Instruction Article 38: Le Président de la Chambre de Résolution des Litiges désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier dresse procès-verbal des auditions auxquelles il aura éventuellement procédé. Article 39: La procédure comporte deux phases : L'une écrite, l'autre orale qui est facultative. Article 40: La procédure écrite comprend la communication à la Chambre de Résolution des Litiges et à partie des mémoires, des contre mémoires et éventuellement des répliques, ainsi que toutes pièces ou documents appuyant les mémoires. Article 41: La communication se fait par l'entremise du secrétariat dans l'ordre et les délais déterminés. Article 42: La procédure orale, facultative, consiste dans l'audition des parties, et le cas échéant, de leurs conseils. Article 43: Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui-ci, par le plus ancien des juges présents. Article 44: L'audience n'est pas publique. Article 45: Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le secrétaire et le Président. Article 46: Ce procès-verbal a seul caractère authentique. Article 47: La Chambre de Résolution des Litiges rend des décisions pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit conclure. 5. Droit applicable au litige Article 48: La Chambre de Résolution des Litiges dont la mission est de régler, conformément au droit et aux règlements sportifs, les différends qui lui sont soumis, applique : les Règlements (Généraux) de la F.A.F. le droit national établissant les règles expressément reconnues par les parties en litige. Les Règlements de la F.I.F.A. Article 49: La Chambre de Résolution des Litiges est une instance de résolution des litiges internes et ne dispose d'aucun pouvoir judiciaire. 6. Mesures conservatoires et provisoires Article 50: La Chambre de Résolution des Litiges a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatrices du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. Article 51: En attendant la décision définitive, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et exécutoire. Article 52: Après avoir reçu les preuves et les témoignages dans les délais déterminés par elle, la Chambre de Résolution des Litiges peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'accord de l'autre partie. Article 53: Lorsque l'une des parties ne se présente pas ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Chambre de Résolution des Litiges de lui adjuger les conclusions. Néanmoins, avant d'y faire droit, la Chambre de Résolution des Litiges doit s'assurer qu'elle a compétence aux termes des articles 1,2,3,4 et également que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54: Lorsque toutes les parties ont fait valoir sous le contrôle de la Chambre de Résolution des Litiges, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré en fixant la date.hHaut de la pageV - Sentence 1. Forme de la sentence Article 55: Les délibérations de la Chambre de Résolution des Litiges sont et restent non publiques. Article 56: La décision est motivée. Article 57: Il est mentionné le nom des juges qui y ont pris part; 2. Adoption de la sentence Article 58: La décision est signée par le Président et le secrétaire. Elle est lue en séance plénière, les parties dûment prévenues. Article 59: Elle est dûment notifiée aux parties dans les meilleurs délais. 3. Effet de la sentence Article 60: La décision de la Chambre de Résolution des Litiges n'est obligatoire qu'à l'égard des parties au litige et dans le cas qui a été tranché. Article 61: En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient à la Chambre de Résolution des Litiges de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 62: Les procédures soumises à la Chambre de Résolution des Litiges sont traitées dans le sceau de la confidentialité. Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges et les parties s'engagent à ne pas dévoiler à une tierce partie des faits ou d'autres informations relatifs au litige. VI - Recours Article 63: Les décisions rendues par la Chambre de Résolution des Litiges peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (Suisse) relevant de la F.I.F.A. Article 64: Le recours doit être déposé au TAS dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision par la Chambre de Résolution des Litiges. Article 65: Tout recours devant une juridiction de droit commun est interdit. VII - Prescription Article 66: La Chambre de Résolution des Litiges n'examine aucun litige dont les faits, le jour de la soumission du litige, remontent à plus de deux ans. VIII - Avis consultatif Article 67: La Chambre de Résolution des Litiges peut donner un avis consultatif sur toute question juridique à la demande de tout organe ou institution relevant de la F.A.F. Article 68: Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Chambre de Résolution des Litiges est demandé sont exposées par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Chambre de Résolution des Litiges est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à résoudre la question. Article 69 La Chambre de Résolution des Litiges prononcera ses avis consultatifs, la partie concernée étant dûment prévenue. IX - Frais de procédure Article 70: Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges perçoivent une indemnité pour chaque affaire traitée. Cette indemnité est fixée chaque année par le Bureau Fédéral. Article 71: Chaque partie support ses frais administratifs de procédure, à moins que la Chambre de Résolution des Litiges en décide autrement. X - Modification du règlement Article 72: La Chambre de Résolution des Litiges pourra proposer les amendements qu'elle jugera nécessaires d'apporter aux présents statuts par une communication écrite adressée au Bureau Fédéral, aux fins d'examen et de décision. XI - Dispositions finales Article 73: Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Chambre de Résolution des Litiges. Ses décisions sont sans appel. Article 74: Le présent règlement de la Chambre de Résolution des Litiges adopté par le Bureau Fédéral et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.Le Secrétaire Général: Mourad BOUCHEMLA Le Président : Mohamed RAOURAOUA hHaut de la page |
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